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ORD_32908/2025

WASTE INCINERATION PLANT AND PROCESS

Procedural & sub-applicationsCase Management OrdersCourt of AppealGeneric Order
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Rules of Procedure · 10

TargetLegal pointStrengthExcerpt
194.2(a)urgencyBindingLors de l'examen de la demande de conservation des preuves, la Juridiction exerce son pouvoir d'appréciation en prenant en considération l'urgence de l'affaire (R. 194.2(a) RdP).
194.1(a)urgencyBindingafin de déterminer si, et dans quelle mesure, elle souhaite entendre le défendeur (R. 194.1(a) RdP), convoquer les parties à une audience (R. 194.1(b) RdP)
194.1(b)urgencyBindingconvoquer les parties à une audience (R. 194.1(b) RdP), convoquer le requérant à une audience sans la présence du défendeur (R. 194.1(c) RdP)
194.1(c)urgencyBindingconvoquer le requérant à une audience sans la présence du défendeur (R. 194.1(c) RdP), ou statuer sur la demande sans avoir entendu le défendeur (R. 194.1(d) RdP).
194.1(d)urgencyBindingou statuer sur la demande sans avoir entendu le défendeur (R. 194.1(d) RdP).
209.2(b)urgencyDistinguishedIl convient de distinguer l'appréciation de l'urgence dans le cadre d'une demande de conservation des preuves (R. 194.2(a) RdP) de celle à évaluer dans le cadre d'une demande de mesures provisoires (R. 209.2(b) RdP).
211.4urgencyDistinguishedDans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en application duquel la Juridiction détermine si des mesures provisoires doivent être ordonnées, celle-ci doit tenir compte de tout retard excessif dans la demande de mesures provisoires (R. 211.4 RdP).
194.2(c)urgencyBindingLe risque de disparation ou d'indisponibilité des preuves doit être apprécié par référence à la probabilité (R. 194.2(c) RdP) ou au risque démontrable (R. 197.1 RdP).
197.1urgencyBindingLe risque de disparation ou d'indisponibilité des preuves doit être apprécié par référence à la probabilité (R. 194.2(c) RdP) ou au risque démontrable (R. 197.1 RdP) que les preuves puissent être détruites ou qu'elles ne soient plus disponibles.
211.2urgencyDistinguishedA la différence des mesures provisoires (Partie 3 du Règlement de Procédure), pour lesquelles la Juridiction doit, parmi les conditions requises, avoir la conviction, avec une certitude suffisante, que le brevet est valable (R. 211.2 RdP), un tel critère n'est pas requis dans le cadre du pouvoir d'appréciation des mesures de conservation des preuves.
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